Décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05c47a4f-19a4-4ba8-95b3-e5f092458fec
- Début de validité
- 27 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047056371/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047056371/article-21/versions/05c47a4f-19a4-4ba8-95b3-e5f092458fec/
Sommaire du texte
Texte
Chaque élève est tenu de suivre la totalité de la formation initiale.
Quand un élève se soustrait, sans motif reconnu valable, à des activités de la formation initiale, malgré une mise en demeure du directeur de l'institut, celui-ci saisit le comité d'aptitude qui peut proposer de regarder l'élève comme démissionnaire.
Cette situation est constatée par arrêté du Premier ministre.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.