Arrêté du 1er février 2023 relatif aux procédures d'intervention applicables aux équipes cynotechniques intervenant en application de l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6e981c0-4770-4a7b-aad9-df995faecfb2
- Début de validité
- 3 février 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047081257/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047081257/article-2/versions/b6e981c0-4770-4a7b-aad9-df995faecfb2/
Sommaire du texte
Texte
L'agent est seul à même de déterminer, à tout moment, si la condition de son chien est compatible avec l'exécution d'une intervention.
Il s'assure, sur toute la durée d'une vacation, du bien-être et du maintien en bonnes conditions physique et psychologique de son chien en lui ménageant ponctuellement, en dehors des interventions mentionnées à l'article R. 613-16-14 du code susvisé, des périodes de repos et des activités qui peuvent comprendre :
- des déambulations dans la limite des lieux dont ils ont la garde ;
- des tests, des entraînements physiques et olfactifs et des jeux.
Le temps de repos mentionné à l'article R. 613-16-13 du code susvisé est de dix heures consécutives par périodes de vingt-quatre heures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.