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  3. Décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022
  4. Article 2

Décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022 - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 février 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f3f4bdd4-c23e-4eb2-b2eb-2657f1f07be7
Début de validité
5 février 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047095930/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047095930/article-2/versions/f3f4bdd4-c23e-4eb2-b2eb-2657f1f07be7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
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  1. Texte
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Texte

L'aide mentionnée à l'article 1er est versée par l'intermédiaire des entreprises fournissant de l'électricité et titulaires de l'autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie et des exploitants d'installations de chauffage collectif ou des gestionnaires de réseaux de chaleur urbains.

Ces entreprises présentent une demande, pour le compte et au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et doivent reverser les sommes perçues, au titre et pour le bénéfice de ces mêmes personnes physiques, à leurs clients suivants :

a) Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code,

b) Les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée, représentés par leur syndic,

c) Les propriétaires uniques d'un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation,

d) Les associations syndicales de propriétaires régies par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 susvisée,

e) L'Etat gestionnaire de logements attribués en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques,

Dont ils ont connaissance, ou qui se sont fait connaître auprès d'eux au plus tard le 20 mars 2023 en leur apportant la preuve qu'ils appartiennent à la liste ci-dessus.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa effectuent une demande d'aide à l'Agence des services de paiements sur le fondement des contrats conclus avec les clients mentionnés au présent article et en vigueur sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.

Ces clients imputent cette aide sur les charges récupérables ou les charges de copropriété des personnes physiques mentionnées à l'article 1er au titre desquelles elle a été versée ou, s'agissant des associations syndicales de propriétaires, sur le montant des redevances syndicales dues par leurs membres au titre desquels elle a été versée.

Les entreprises en situation de cessation d'activité, cessation de paiement ou en procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce ou ayant fait une demande d'ouverture d'une telle procédure collective ne peuvent pas demander l'aide prévue à l'article 1er pour le compte de leurs clients.

Les clients mentionnés aux a) à e) du présent article pour lesquels l'entreprise mentionnée à l'article 1er se trouve dans une des situations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander directement l'aide prévue à l'article 1er dans les conditions prévues au IV de l'article 7.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version 2 — MODIFIE
  2. 5 février 2023 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-62 du 3 février 2023 - art. 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
  • CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. D2124-75
  • CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. D2124-75-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2
  • CITATION Code de l'énergie - art. L333-1
  • CITATION livre VI du code de commerce — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2124-75
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2124-75
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2124-75-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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