Arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre de la production d'électricité à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35cb2333-c234-4a48-92ec-9b5c02739f49
- Début de validité
- 16 février 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047134855/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047134855/article-3/versions/35cb2333-c234-4a48-92ec-9b5c02739f49/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article R. 314-97 du code de l'énergie, la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit être établie sur support électronique conformément au format fourni par l'administration, pour chaque lot de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse utilisé pour produire de l'électricité. L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 5° de l'article R. 314-95 du code de l'énergie transmet l'ensemble des déclarations à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 au moins une fois par an.
La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre atteste que les critères de durabilité et de réduction de gaz à effet de serre des bioliquides ou des combustibles issus de la biomasse sont respectés.
L'opérateur mentionné à l'article R. 314-97 du code de l'énergie conserve une copie de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.
La déclaration de durabilité contient au moins les informations suivantes :
- sa date d'établissement ;
- le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
- la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
- un numéro de déclaration unique ;
- la quantité et le type de bioliquide ou de combustible solide ou gazeux ;
- des informations relatives au critère de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionné aux articles L. 281-5 à L. 281-10 du code de l'énergie.
A des fins de contrôle et de mise en conformité avec les exigences de la législation française et européenne, l'organisme chargé de la durabilité défini à l'article R. 283-6 du code de l'énergie peut demander des informations complémentaires devant figurer sur la déclaration de durabilité.
La déclaration de durabilité n'est pas valide :
- si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
- si elle n'est pas délivrée dans le cadre d'un ou de systèmes mentionnés à l'article R. 283-1 du code de l'énergie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L281-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. R283-1 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R283-6 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-95 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-97 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R283-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R283-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-95
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-97