Arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre de la production d'électricité à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db49d161-bd2e-4c5d-aa54-f0e4d5238e9c
- Début de validité
- 16 février 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047134862/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047134862/article-4/versions/db49d161-bd2e-4c5d-aa54-f0e4d5238e9c/
Sommaire du texte
Texte
Les opérateurs mentionnés à l'article R. 314-95 du code de l'énergie susvisé qui ne relèvent pas des autres systèmes volontaires mentionnés à l'article R. 283-1 du code de l'énergie, ou qui relèvent d'un autre système volontaire dudit article ne couvrant qu'une partie seulement des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sollicitent leur inscription au système national.
A cette fin, l'opérateur adresse aux services du ministère chargé de l'énergie un dossier de demande pour appartenir au système national. Ce dossier mentionne le nom de l'opérateur, son adresse, le ou les organismes de certification reconnus en vertu du présent arrêté. Il décrit les modalités prévues par l'opérateur pour établir des informations fiables et pertinentes. Le dossier détaille :
- les mentions légales (numéro unique d'identification) ;
- les dispositions permettant d'établir que les critères mentionnés aux articles L. 281-5 à L. 281-10 du code de l'énergie sont respectés ;
- les dispositions permettant de garantir la mise en œuvre du contrôle indépendant prévu à l'article L. 283-2 du code de l'énergie ;
- si cela est pertinent, les mesures pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.
L'examen du dossier complet est réalisé par le ministère chargé de l'énergie. Il examine et rend un avis sur les demandes d'adhésion des opérateurs économiques au système national.
Le ministère chargé de l'énergie notifie sa décision de reconnaissance à l'opérateur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. La décision comporte :
- un numéro d'enregistrement unique ;
- la date de la reconnaissance ;
- la durée de validité de la décision de reconnaissance.
La décision est valable pendant une période maximale de cinq ans.
Les opérateurs sont tenus de porter à la connaissance des services du ministère chargé de l'énergie toutes modifications significatives des éléments constitutifs de leur dossier. La reconnaissance de l'opérateur est retirée s'il est avéré qu'il ne remplit plus les conditions ayant conduit à sa reconnaissance.
Les opérateurs du 2° de l'article R. 314-95 du code de l'énergie pourront adresser un dossier commun intégrant les informations relatives aux opérateurs du 1° de l'article du code de l'énergie précité qui leur fournissent les matières premières.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L281-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. L283-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. R283-1 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-95 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L283-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R283-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-95