Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre des carburants et bioliquides renouvelables
  4. Article 4

Arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre des carburants et bioliquides renouvelables - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 février 2023

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0a67e2a4-2967-4b1c-8671-a1f03b8f7b59
Début de validité
16 février 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047134938/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047134938/article-4/versions/0a67e2a4-2967-4b1c-8671-a1f03b8f7b59/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 661-3 et du dernier alinéa de l'article R. 661-4 du code de l'énergie, l'attestation de durabilité doit être établie sur le système d'information dématérialisé mis en place par l'organisme chargé du système national de durabilité avant leur mise à la consommation sur le territoire national, pour chaque lot de biocarburants ou de bioliquides produit en France ou à destination du territoire national.
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 661-4 du code de l'énergie, la déclaration de durabilité doit être établie sur support numérique conformément au format fourni par l'administration, pour chaque lot de biocarburants ou de bioliquides incorporés dans des carburants ou des combustibles avant leur mise à la consommation sur le territoire national.
L'attestation et la déclaration de durabilité doivent également être établie pour chaque lot reçu de carburants ou de combustibles contenant déjà respectivement des biocarburants et des bioliquides et pour chaque lot de biocarburants ou de bioliquides expédiés hors du territoire national.
L'attestation et la déclaration de durabilité attestent que les critères de durabilité des biocarburants et bioliquides sont respectés. Elles prennent notamment en compte les émissions de gaz à effet de serre, en grammes d'équivalent CO2 par quantité de matière ou en grammes d'équivalent CO2 par mégajoules, liées à la distribution des carburants et des combustibles liquides, dans la mesure où ces émissions doivent être prises en compte pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 3 du présent arrêté.
L'attestation et la déclaration de durabilité contiennent au moins les informations suivantes :


- sa date d'établissement ;
- le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
- la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
- le dépôt et le pays de livraison ;
- un numéro de déclaration unique ;
- la quantité et le type de biocarburants ou de bioliquides ;
- pour les biocarburants, les matières premières utilisées pour leur production, ainsi que le pays d'origine de ces matières premières. Le pays d'origine est celui dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
- des informations relatives au critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 281-5 du code de l'énergie :
- sinon, le contenu énergétique du carburant en mégajoules (MJ), les émissions de gaz à effet de serre, associées à la production, aux émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux biocarburants, à la transformation des matières premières en produits semi-finis ou en biocarburants et bioliquides, au transport et à la distribution des carburants, calculées conformément à l'article 3 du présent arrêté ;
- des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 281-7 du code de l'énergie ;
- le pays d'implantation et la date de mise en service du site de production des biocarburants.


Les opérateurs mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 661-2 du code de l'énergie 2 conservent une copie de l'attestation de durabilité et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.
Les opérateurs mentionnés au 6° et au 7° de l'article R. 661-2 du code de l'énergie conservent une copie de la déclaration de durabilité et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.
A des fins de contrôle ou de mise en conformité avec les exigences européennes, l'organisme en charge de la durabilité mentionné à l'article R. 283-6 du code de l'énergie peut demander des informations complémentaires devant figurer sur la déclaration de durabilité.
L'attestation de durabilité n'est pas valide :


- si elle ne contient pas une ou plusieurs informations dont l'opérateur économique est responsable ;
- si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
- si l'opérateur qui l'établit n'est pas enregistré dans le système national.


La déclaration de durabilité n'est pas valide :


- si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
- si elle n'est pas délivrée dans le cadre d'un ou de systèmes mentionnés à l'article L. 283-2 du code de l'énergie ;
- si elle n'est pas établie dans le système d'information dématérialisé.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 16 février 2023 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 3Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'énergie - art. L281-5 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. L281-7 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. L283-2 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. R283-6 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. R661-2 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. R661-4 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R661-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L283-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R661-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L281-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R283-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R661-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données