Code du cinéma et de l'image animée - Article 211-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d7292ef-5e2c-4a90-82b0-eea7ce77c8a1
- Début de validité
- 1 février 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juillet 2025 à 21h01
- Import Jurisfac
- 13 septembre 2026 à 23h08 — fb478535-4363-43d9-9c1c-f3dbf4ee119c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047159991/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047159991/article-211-7/versions/6d7292ef-5e2c-4a90-82b0-eea7ce77c8a1/
Sommaire du texte
Texte
Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées :
1° Avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Il peut être dérogé à cette condition sous réserve du respect des dispositions du b du 2° ;
2° Dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
a) D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ou ressortissants d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les acteurs étrangers non professionnels qui ne sont pas titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à dix ans ou d'un document équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte ;
b) D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-66 du 17 janvier 1990 - art. 6 (M)
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. 222-11 (V)
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. 222-8 (V)
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. 611-14 (V)
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. 611-18 (V)
- CITATION Code du cinéma et de l'image animée - art. 612-15 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 6
- CITATION Article 6
- CITATION Article 6
- CITATION Article 6
- CITATION Article 6
- CITATION Article 222-8
- CITATION Article 222-11
- CITATION Article 611-14
- CITATION Article 611-18
- CITATION Article 612-15
- CITATION Article 222-11