Code du cinéma et de l'image animée - Article 611-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 62fae6b6-5250-4152-b75e-544af45ad925
- Début de validité
- 1 février 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juillet 2025 à 21h01
- Import Jurisfac
- 13 septembre 2026 à 23h08 — fb478535-4363-43d9-9c1c-f3dbf4ee119c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047162357/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047162357/article-611-14/versions/62fae6b6-5250-4152-b75e-544af45ad925/
Sommaire du texte
Texte
Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent être investies :
1° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
2° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;
3° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 211-7
- CITATION Article 511-4
- CITATION Article 611-15
- CITATION Article 511-4