Code du cinéma et de l'image animée - Article 611-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca7ab570-6188-46b8-9eb5-9ac387def66e
- Début de validité
- 1 février 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juillet 2025 à 21h01
- Import Jurisfac
- 13 septembre 2026 à 23h08 — fb478535-4363-43d9-9c1c-f3dbf4ee119c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047162359/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047162359/article-611-15/versions/ca7ab570-6188-46b8-9eb5-9ac387def66e/
Sommaire du texte
Texte
Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent également être investies pour la prise en charge des dépenses d'édition suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 611-14 :
1° Dépenses de fabrication des supports ;
2° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
3° Dépenses d'éditorialisation ;
4° Dépenses de promotion et de commercialisation ;
5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 611-14