Code de la sécurité intérieure - Article R751-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5512ee4-d99f-46c7-8b35-6a65547142bc
- Début de validité
- 1 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047184609/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047184609/article-r751-2/versions/b5512ee4-d99f-46c7-8b35-6a65547142bc/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet de département désigne le ou les agents chargés du contrôle prévu à l'article R. 751-1.
Les agents désignés sont munis, lors des contrôles sur place, de la décision les nommant, de leur carte professionnelle ou d'une pièce d'identité et de la lettre de mission indiquant l'objet du contrôle. Ces documents sont présentés au début du contrôle.
Notes
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-101 du 15 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-101 du 15 février 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R751-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R751-1