Code rural et de la pêche maritime - Article R732-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 70e7f9d2-4ef1-4fd9-8a5e-9bc912c61fd1
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047236617/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047236617/article-r732-5/versions/70e7f9d2-4ef1-4fd9-8a5e-9bc912c61fd1/
Sommaire du texte
Texte
Pour apprécier si, en fonction des revenus d'activité et de remplacement du titulaire d'une pension d'invalidité, cette pension doit être suspendue, en tout ou partie, sauf pendant les périodes de rééducation fonctionnelle ou professionnelle, le seuil est fixé à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année du contrôle.
Le titulaire de la pension déclare ses revenus d'activité, ainsi que les revenus de remplacement versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension, le septième mois civil suivant celui d'attribution de la pension d'invalidité, puis au 1er octobre de chaque année. Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des revenus d'activité et de remplacement précités de l'intéressé excède, au cours de l'année civile précédente, le seuil déterminé au premier alinéa, le montant des arrérages mensuels servis au titre des douze mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assuré qui exerce ou a exercé une activité salariée ou assimilée au cours des douze mois civils précédents déclare ses revenus d'activité et de remplacement tous les trois mois. Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civil précédant la date du contrôle, le seuil déterminé au premier alinéa, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
La pension d'invalidité est supprimée dès l'instant où l'intéressé est en état de reprendre d'une manière permanente dans une profession quelconque un emploi lui assurant un revenu annuel au moins égal à la moitié du revenu de référence.
Toute modification de la situation de l'invalide intervenant avant le prochain contrôle annuel ou trimestriel donne lieu à une révision de sa situation qui prend effet dès la date de la modification.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-257 du 23 février 2022, ces dispositions s'appliquent aux arrérages de pension dus à compter du 1er avril 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 46-2880 1946-12-10 art. 20, al. 1 à 3
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 20 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1494 du 4 novembre 2016 - art. (V)
- CITATION Code rural - art. R732-12-0-3 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R732-3 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-139 du 27 février 2023 - art. 2
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 2