Code de l'éducation - Article D714-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e049eda-8256-49b4-a8c0-d0e64bb07971
- Début de validité
- 15 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047307315/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047307315/article-d714-20/versions/1e049eda-8256-49b4-a8c0-d0e64bb07971/
Sommaire du texte
Texte
Chaque université organise un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, dénommé “ service universitaire de santé étudiante ” afin de mettre en œuvre les missions prévues à l'article D. 714-21. Le service est créé par délibération statutaire du conseil d'administration qui en adopte les statuts dans les conditions fixées par la présente section.
Un service peut être créé en commun entre plusieurs universités, dénommé “ service interuniversitaire de santé étudiante ”. Un service peut également être créé en commun entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités, conformément à l'article L. 714-2. Ces services sont organisés par voie de convention.
Dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements, le service exerçant les missions mentionnées à l'article D. 714-21 fonctionne comme un service universitaire. Pour l'application des articles D. 714-24 à D. 714-27, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.
En outre, les établissements publics d'enseignement supérieur autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. L'exécution de ces prestations peut être confiée , par les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, par voie contractuelle à un service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante de leur choix. Une contribution aux frais de fonctionnement est fixée par le directeur du service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 - art. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-178 du 13 mars 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-273 du 18 mars 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-545 du 11 mai 2020 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-548 du 11 mai 2020 - art. 12 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 - art. 7-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 avril 2025 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D714-21 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D714-24 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D714-27 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D831-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L831-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L831-1
- CITATION Article L831-1
- CITATION Article L831-1
- CITATION Article L831-1
- CITATION Article L831-1
- CITATION Article D714-21
- CITATION Article D714-24
- CITATION Article D714-27