Arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d'opérations de tri performantes - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 39dba76c-e545-40bb-8776-fbe01c2009f3
- Début de validité
- 17 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047311703/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047311703/article-3/versions/39dba76c-e545-40bb-8776-fbe01c2009f3/
Sommaire du texte
Texte
La proportion de résidus de tri d'un flux de déchets est égale au quotient entre :
1° Au numérateur, la masse des résidus de tri du flux de déchets ;
2° Au dénominateur, la masse du flux de déchets entrant dans l'opération de tri.
Les flux de déchets éligibles s'entendent de ceux dont sont issus les résidus de tri apportés par l'opérateur de tri à l'installation de traitement thermique au cours de la période de douze mois mentionnée au second alinéa de l'article 2.
Historique
Évolution juridique
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