Arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d'opérations de tri performantes - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — efd289ad-7e51-4b05-84ab-481cbc701d08
- Début de validité
- 31 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 mars 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 16h43 — 9da0e378-d290-48a0-9134-a1b776b40c7d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053190006/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053190006/article-1/versions/efd289ad-7e51-4b05-84ab-481cbc701d08/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du présent arrêté :
1° Le tarif réduit de taxe sur les déchets s'entend du tarif identifié par la lettre H au tableau du second alinéa du b du A du 1 de l'article 299 quater susvisé ;
2° La collecte séparée s'entend de celle définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
3° L'opération de tri prévue au troisième alinéa du h du A du 1 de l'article 299 quater susvisé s'entend du tri défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement lorsqu'il intervient dans une installation classée pour la protection de l'environnement en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement à l'une des étapes suivantes :
a) Soit à l'issue de la collecte séparée de déchets ;
b) Soit dans le cadre d'un traitement préliminaire à une opération de valorisation matière ;
4° Le flux de déchets s'entend des déchets de même nature, selon les catégories de la première colonne de l'annexe au présent arrêté, entrant dans une opération de tri ;
5° Les résidus de tri s'entendent des déchets qui, au terme de l'opération de tri, ne sont pas sélectionnés en vue d'une valorisation matière définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
6° Les déchets indésirables s'entendent des objets ou matériaux autres que ceux ciblés dans l'opération de tri des déchets, qui constituent une impureté et qui subsistent de façon marginale dans la part sélectionnée en vue d'une valorisation matière après l'opération de tri ;
7° Les déchets d'équipements électriques et électroniques s'entendent des déchets définis à l'article R. 543-173 du code de l'environnement issus d'équipement électriques et électroniques au sens de l'article R. 543-172 du même code.
Notes
Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L541-1-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-173
- CITATION titre Ier du livre V du code de l'environnement — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-173
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-173
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-173
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-173
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-173