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  3. Arrêté du 31 décembre 1993 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice et de leurs délégués
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Arrêté du 31 décembre 1993 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice et de leurs délégués - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 mars 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2be441a1-1ccd-459b-9df9-2e894c9eeeb8
Début de validité
27 mars 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047345667/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047345667/article-1/versions/2be441a1-1ccd-459b-9df9-2e894c9eeeb8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


En application des décrets n° 82-389 (art. 15) et n° 82-390 (art. 14) du 10 mai 1982 susvisés :

I. Le préfet de département est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice pour :

1° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services judiciaires, sous réserve de la compétence du préfet de la région Ile-de-France prévue au II (1°).

Pour les dépenses suivantes, l'ordonnateur secondaire est le préfet du département siège de la cour d'appel :
dépenses informatiques et de consultation des banques de données juridiques des juridictions du ressort, lorsque les crédits y afférents sont gérés par la cour d'appel ;
rémunérations des personnels exerçant leur activité dans les juridictions du ressort, pour les cours d'appel dont la liste figure en annexe A (non reproduit) ;
rémunérations et indemnisation du chômage des agents non titulaires de droit public de l'Etat et frais de déplacement de l'ensemble des personnels des juridictions du ressort, pour les cours d'appel dont la liste figure en annexe B (non reproduit) ;

2° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services pénitentiaires situés dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Les opérations d'investissement relatives à l'équipement des services pénitentiaires dont la conduite d'opération a été confiée à la direction départementale de l'équipement relevant de son autorité ;

4° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services de la protection judiciaire de la jeunesse, sous réserve de la compétence des préfets de région prévue au II (3°).

Pour les recettes et les dépenses des titres III et IV des services dont la gestion est assurée par une direction départementale sise dans un autre département, l'ordonnateur secondaire est le préfet de département du siège de la direction départementale de rattachement. La liste des directions concernées figure en annexe C (non reproduit) ;

5° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité des services communs relevant de l'administration centrale du ministère de la justice.

II. Le préfet de région est ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice pour :

1° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité de la cour d'appel de Paris ;

2° Les recettes et les dépenses relatives à l'activité :
des services pénitentiaires situés dans le ressort des directions régionales et dans les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues au I (2° et 3°) ;
de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire et du siège de la direction des services pénitentiaires d'outre-mer, en ce qui concerne le titre III.

La liste des services concernés figure à l'annexe D.

3° Les recettes et les dépenses des services de la protection judiciaire de la jeunesse relatives :
au fonctionnement courant des directions régionales ;
au paiement des prestations effectuées par les personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés, habilités ou conventionnés, auxquels l'autorité judiciaire confie des mineurs ou des jeunes majeurs, situés dans le ressort des directions régionales dont la liste figure en annexe E (non reproduit) ;
aux rémunérations des personnels gérés par les directions régionales dont la liste figure en annexe F (non reproduit).

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 janvier 1994 Version 1 — MODIFIE
  2. 27 mars 2023 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 6

Citations

  • CITATION Arrêté 1993-12-31 annexe A, annexe B, annexe C, annexe D, annexe E, annexe F — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 82-389 du 10 mai 1982

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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