Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6444ddcc-0dbc-495f-84fc-0ebf95bab82c
- Début de validité
- 29 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047361470/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047361470/article/versions/6444ddcc-0dbc-495f-84fc-0ebf95bab82c/
Sommaire du texte
Texte
1. Chaque incinérateur de bord décrit à l'article 213-6.16.6.1 qui se trouve à bord d'un navire doit obtenir un certificat OMI d'approbation par type. Pour obtenir un tel certificat, l'incinérateur doit être conçu et construit conformément à une norme approuvée, telle que décrite à l'article 213-6.16.6.1. Il faut soumettre chaque modèle, à l'usine ou dans un établissement d'essai agréé, à un essai de fonctionnement spécifié pour l'approbation par type, sous la responsabilité de l'Administration, en appliquant la spécification normalisée combustible/déchets ci-après pour déterminer si l'incinérateur fonctionne dans les limites spécifiées au paragraphe 2 de la présente Annexe :
Boues d'hydrocarbures composées de : 75 % de boues de fuel-oil lourd ;
5 % d'huiles de graissage usées ; et
20 % d'eau émulsifiée.
Déchets solides composés de : 50 % de déchets alimentaires
50 % d'ordures contenant approximativement :
30 % de papier,
40 % de carton,
10 % de chiffons,
20 % de matières plastiques
Ce mélange aura jusqu'à 50 % d'eau et 7 % de solides incombustibles.
2. Les incinérateurs décrits à l'article 213-6.16.6.1 doivent fonctionner dans les limites indiquées ci-dessous :
Proportion de O2 dans la chambre de combustion : 6 - 12 %
Quantité maximale de CO dans les gaz de combustion (moyenne) : 200 mg/MJ
Nombre maximal de la suie (moyenne) :
Bacharach 3 ou Ringelman 1 (opacité de 20 %) (Un nombre de suie plus élevé n'est acceptable que pendant de très brèves périodes, par exemple pendant la mise en marche)
Eléments non brûlés dans les cendres résiduelles : Maximum : 10 % en poids
Plage de températures des gaz à la sortie de la chambre de combustion : 850 - 1 200°C
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 janvier 2023 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro