Code de la sécurité intérieure - Article R616-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c00d6ba-e1d0-480d-8dd0-f254b3f8ab18
- Début de validité
- 6 avril 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047408783/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047408783/article-r616-12/versions/0c00d6ba-e1d0-480d-8dd0-f254b3f8ab18/
Sommaire du texte
Texte
Les agents des entreprises privées de protection des navires doivent en outre :
1° Satisfaire aux dispositions de l'article L. 5549-1 du code des transports et aux règlements pris pour leur application, en matière de formation professionnelle maritime ;
2° Disposer de connaissances relatives :
a) Aux procédures mentionnées à l'article R. 616-2 ;
b) A l'environnement maritime, notamment aux opérations et aux contraintes d'exploitation des navires ainsi qu'à la chaîne de commandement à bord ;
3° Justifier de leurs compétences théoriques et pratiques relatives à l'usage des armes à feu, munitions et autres matériels de sûreté spécifiques déployés à bord du navire et, à cette fin, suivre des entraînements réguliers ;
4° Justifier d'une formation médicale adaptée ;
5° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues à l'article L. 5549-1 du code des transports ;
6° Détenir un certificat médical de moins de trois mois, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-252 du 4 avril 2023 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 7 janvier 2015 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er décembre 2023 - art. 5 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5549-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R616-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L5549-1
- CITATION Article L5549-1
- CITATION Article L5549-1
- CITATION Article R616-2