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  3. Décret n° 2023-255 du 6 avril 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prise en charge des mineurs de retour de zones d'opérations de groupements terroristes (MRZOGT)
  4. Article 5

Décret n° 2023-255 du 6 avril 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prise en charge des mineurs de retour de zones d'opérations de groupements terroristes (MRZOGT) - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 avril 2023

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 55fc01aa-83c6-401b-8145-04e29aa59cf5
Début de validité
8 avril 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047417898/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047417898/article-5/versions/55fc01aa-83c6-401b-8145-04e29aa59cf5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Peuvent avoir accès à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents du secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, individuellement désignés et spécialement habilités par l'administrateur fonctionnel du secrétariat général ;
2° Le préfet et les agents de la préfecture du département de lieu de résidence du mineur, individuellement désignés et spécialement habilités par lui ;
3° Les agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général du ministère de la justice ;
4° Le procureur de la République du lieu d'arrivée et de résidence du mineur et les magistrats du parquet, individuellement désignés et spécialement habilités par lui ;
5° Les assistants spécialisés radicalisation du parquet individuellement désignés par les procureurs de la République du ressort compétent et spécialement habilités par le secrétaire général du ministère de la justice ;
6° Les agents du service de défense et de sécurité du ministère chargé de l'éducation nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général du ministère ;
7° Le recteur et son directeur de cabinet, spécialement habilités par le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation nationale ;
8° Le directeur académique des services de l'éducation nationale territorialement compétents ainsi que la personne référente qu'il désigne au sein de ses services, spécialement habilités par le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation nationale ;
9° Les agents du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général du ministère ;
10° Le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de la délégation départementale de l'agence régionale de santé du lieu de résidence du mineur, spécialement habilités par le secrétaire général du ministère chargé de la santé ainsi que les référents prévention de la radicalisation de l'agence régionale de santé et de la délégation départementale de l'agence régionale de santé du lieu de résidence du mineur, individuellement désignés par le directeur et spécialement habilités par le secrétaire général du ministère chargé de la santé.
II. - Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions, des seules données et informations enregistrées dans le traitement relatives aux individus dont ils assurent le suivi ou la prise en charge :
1° Le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en charge de la mesure pénale du(des) parent(s) ;
2° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et le référent laïcité et citoyenneté ;
3° Le président du conseil départemental et le directeur du service départemental de l'aide sociale à l'enfance du département de prise en charge du mineur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 avril 2023 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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