Code de l'éducation - Article L822-1-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b877d145-7790-4a5a-ade5-2be0cf65a4cc
- Début de validité
- 15 avril 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047440164/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047440164/article-l822-1-1/versions/b877d145-7790-4a5a-ade5-2be0cf65a4cc/
Sommaire du texte
Texte
Dans chaque territoire, les étudiants peuvent bénéficier d'une offre de restauration à tarif modéré à proximité de leur lieu d'études.
Cette offre est proposée dans les lieux de restauration gérés par le réseau des œuvres universitaires et scolaires mentionné à l'article L. 822-1 ou par des organismes, de droit public ou de droit privé, conventionnés, dans le territoire considéré, par ce même réseau.
Une aide financière est proposée aux étudiants n'ayant pas accès à une structure de restauration universitaire, pour leur permettre d'acquitter, en tout ou en partie, le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'un organisme ayant conventionné, sur le territoire considéré, avec les établissements d'enseignement supérieur, les collectivités territoriales ou le réseau des œuvres universitaires et scolaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-265 du 13 avril 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-748 du 6 juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 novembre 2024 - art. 1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1