Décret n° 2023-266 du 12 avril 2023 fixant les objectifs et modalités de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés par l'Etat et les collectivités territoriales - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 341861b5-9a7a-4a4c-8ad9-9718d3cf6703
- Début de validité
- 15 avril 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047441781/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047441781/article-2/versions/341861b5-9a7a-4a4c-8ad9-9718d3cf6703/
Sommaire du texte
Texte
Etant précisé que les bénéfices du réemploi sur le plan environnemental sont supérieurs à ceux du recyclage, les matériels informatiques réformés tels que définis à l'article 1er doivent être :
-cédés à une autre personne publique ;
-ou vendus par le service du domaine pour les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ou le cas échéant, directement ou par un prestataire pour les collectivités territoriales et leurs groupements ;
-ou proposés au don dans le cadre de l'un des dispositifs suivants :
a) Don aux personnels des personnes publiques, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 3212-2 ou de l'article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
b) Don aux associations, fondations ou organismes, conformément aux dispositions des 3° et 11° de l'article L. 3212-2 ou de l'article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
-ou repris par un éco-organisme agréé par l'Etat ou le fournisseur initial si ce dernier dispose d'un contrat avec un éco-organisme agréé ou d'un système individuel agréé.
Les matériels informatiques réformés vendus ou repris dans les conditions mentionnées ci-dessus ne peuvent être considérés comme réemployés ou réutilisés qu'à condition que le repreneur se soit préalablement engagé à effectuer une opération de réemploi ou de préparation en vue de la réutilisation de ces matériels et qu'il puisse justifier ensuite de sa réalisation effective.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3212-2
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