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  3. Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (1).
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Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (1). - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f60de3e9-f9c8-402b-a9b9-c5c1d4fd7817
Début de validité
1 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 janvier 2026 à 21h58
Import Jurisfac
1 octobre 2026 à 20h29 — a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047452995/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047452995/article-3/versions/f60de3e9-f9c8-402b-a9b9-c5c1d4fd7817/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert :


1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;


2° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.


Ce régime, par répartition provisionnée, est destiné à permettre l'acquisition de droits additionnels à la retraite.


II. - Les cotisations, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, sont réparties entre l'Etat et les bénéficiaires. La cotisation à la charge de l'Etat est au moins égale à la cotisation à la charge des bénéficiaires. Les cotisations sont assises sur la totalité de la rémunération versée par l'Etat.


L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition :


- qu'ils justifient de dix-sept années de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ;


- soit qu'ils aient atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite, soit qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.


La retraite additionnelle mise en paiement est servie en rente. Toutefois, lorsque la rente annuelle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, la retraite additionnelle est servie en capital.


Les personnels enseignants et de documentation visés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural n'ayant pas accompli quinze années de services à la date à laquelle ils sont admis à la retraite perçoivent du régime une somme égale aux cotisations acquittées au titre de ce régime.


III. - Les représentants des bénéficiaires participent à la gestion du régime.


IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux enseignants admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat postérieurement au 31 août 2005.


V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Notes

Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2005 Version 3 — MODIFIE
  2. 8 mai 2010 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2011 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2023 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 janvier 2026 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
1 octobre 2026 à 20h29
Identifiant de l’import Jurisfac
a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
Archive
LEGI_20260102-215048.tar.gz ↗
Licence
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