Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 913c5b37-7777-4723-b731-2c6cbbdb487c
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047453636/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047453636/article-l11/versions/913c5b37-7777-4723-b731-2c6cbbdb487c/
Sommaire du texte
Texte
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :
1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont accompli un service à temps partiel est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ;
Toutefois, sont pris en compte comme des périodes de travail à temps plein :
a) Le temps partiel de droit pour élever un enfant mentionné à l'article L. 9 ;
b) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de présence parentale mentionné au même article L. 9 ;
c) Le cas échéant, dans les conditions prévues par les lois et règlements qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du 2° dudit article L. 9 ;
d) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 634-2 du code général de la fonction publique ;
e) Le temps partiel thérapeutique mentionné à l'article L. 823-1 du même code ;
2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 64-1339 1964-12-29 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 13 bis (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 36 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L11 bis (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L5 (VD)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L77
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 26
Citations
- CITATION Article L5
- CITATION Article L77
- CITATION Article 37
- CITATION Article 37
- CITATION Article 37
- CITATION Article 37
- CITATION Article L8