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  3. Décret n° 2023-288 du 19 avril 2023 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général de la session 2023 pour l'année scolaire 2022-2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti
  4. Article 3

Décret n° 2023-288 du 19 avril 2023 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général de la session 2023 pour l'année scolaire 2022-2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 avril 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b117fbd8-8f40-45f4-ae12-cc2c78be497f
Début de validité
22 avril 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047473488/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047473488/article-3/versions/b117fbd8-8f40-45f4-ae12-cc2c78be497f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9 et D. 334-10 du code de l'éducation, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont :
1° Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat ;
2° Les notes obtenues aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 du code de l'éducation ou, le cas échéant, les moyennes annuelles retenues au titre de ces épreuves pour les enseignements concernés ;
3° Les notes de contrôle continu obtenues en classe de première ;
4° Les notes obtenues aux épreuves de contrôle du second groupe, le cas échéant ;
5° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ;
6° Pour certaines épreuves, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;
7° Le livret scolaire.
Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, retenues au titre des épreuves terminales prévues à l'article D. 334-4 du code de l'éducation. Il s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles retenues au titre des épreuves terminales. Il peut s'appuyer, le cas échéant, sur des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du baccalauréat général, les moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de terminale des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 dans les enseignements comparables ainsi que sur les notes obtenues par les candidats des sessions 2021 et 2022 aux épreuves terminales à ces mêmes enseignements.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 avril 2023 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D334-10 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D334-4 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D334-9 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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