Code rural et de la pêche maritime - Article D323-54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e987923b-a2f4-497e-8947-87d7b8268ac4
- Début de validité
- 6 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522242/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047522242/article-d323-54/versions/e987923b-a2f4-497e-8947-87d7b8268ac4/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il est établi qu'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne respecte plus l'ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, il perd le bénéfice des dispositions des articles D. 323-52 et D. 323-53 pour la campagne au cours de laquelle le manquement est intervenu et jusqu'à la campagne suivant la date de sa mise en conformité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-334 du 3 mai 2023 - art. 1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R323-54
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1