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  3. Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances.
  4. TITRE II : Nomination et avancement.
  5. Article 14

Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances. - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e801985d-b932-4f0a-b2c7-e368f735ee81
Début de validité
1 juin 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047532017/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047532017/article-14/versions/e801985d-b932-4f0a-b2c7-e368f735ee81/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : Nomination et avancement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 7
    3. Article 13
    4. Article 14
  3. TITRE III : Positions. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Article 26
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Nomination et avancement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 7
    3. Article 13
    4. Article 14
  3. TITRE III : Positions. Consulter cette section

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  4. Article 26
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire dans les conditions fixées par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe d'inspecteur qui est d'un an, la durée normale du temps passé à chaque échelon des différents grades et classes est fixé à deux années. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Notes

Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-348 du 9 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 mars 1973 Version 14 — MODIFIE
  2. 5 octobre 2006 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juin 2023 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 13

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-348 du 9 mai 2023 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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