Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e801985d-b932-4f0a-b2c7-e368f735ee81
- Début de validité
- 1 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047532017/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047532017/article-14/versions/e801985d-b932-4f0a-b2c7-e368f735ee81/
Sommaire du texte
Texte
L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire dans les conditions fixées par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe d'inspecteur qui est d'un an, la durée normale du temps passé à chaque échelon des différents grades et classes est fixé à deux années. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
Notes
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-348 du 9 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-348 du 9 mai 2023 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4