Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « tennis de table » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 307eb3e3-ef66-4b16-8ec6-a5eadbbbd86b
- Début de validité
- 19 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047560827/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047560827/article-3/versions/307eb3e3-ef66-4b16-8ec6-a5eadbbbd86b/
Sommaire du texte
Texte
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
-justifier d'une expérience d'encadrement en tennis de table ;
-justifier d'une expérience de pratiquant en tennis de table ;
-présenter les différentes familles de coups techniques de l'activité.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
-de la production d'une attestation d'encadrement sportif en tennis de table dans un club, un comité départemental ou une ligue régionale affiliés à une fédération sportive agréée, a minima de deux cent cinquante heures durant une saison sportive dans les trois dernières années précédant l'entrée en formation. L'attestation est délivrée par le responsable de la structure ;
-de la production d'une attestation de licence en tennis de table couvrant trois saisons sportives dans les cinq dernières années, délivrée par un comité départemental ou une ligue régionale affilié à une fédération sportive agréée ;
-d'un test d'exigences préalables d'une durée totale de vingt minutes maximum composé des deux modalités suivantes :
a) Le candidat présente et définit les vingt coups techniques de la grille de référence, dix en coup droit et dix en revers ;
b) Le candidat effectue vingt coups techniques extraits de la grille de référence.
La liste des coups techniques de la grille de référence figure à l'annexe II au présent arrêté.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du tennis de table ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné.
La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
Notes
Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 avril 2023 (NOR : SPOV2310635A), ces dispositions du présent arrêté s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er décembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2023 - art. 3
Citations
- CITATION Code du sport. - art. A212-35 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. A212-36 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. A212-52-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. R212-10-17
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1