Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « tennis de table » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20688630-28a6-45a4-954d-29530de80cec
- Début de validité
- 19 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047560849/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047560849/article-7/versions/20688630-28a6-45a4-954d-29530de80cec/
Sommaire du texte
Texte
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “tennis de table” sont les suivantes :
a) Le coordinateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du tennis de table et justifier d'au moins deux années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en tennis de table.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du tennis de table et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis de table.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du tennis de table et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle en encadrement sportif ou d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ du tennis de table et justifier de cinq années d'expérience professionnelle en encadrement sportif lors des 5 dernières années.
La durée de l'expérience professionnelle ne comprend pas les périodes de formation en alternance.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “concevoir un projet d'action” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “tennis de table”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une démarche de perfectionnement sportif en tennis de table” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “encadrer le tennis de table en sécurité” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 en tennis de table et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis de table.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il est titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 en tennis de table et justifier de cinq années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis de table lors des cinq dernières années ou s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports ou professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
Notes
Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 17 avril 2023 (NOR : SPOV2310635A), ces dispositions du présent arrêté s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er décembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2023 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7