Code de l'environnement - Article R350-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 224dce62-04ed-43a7-8d78-a983c7195bca
- Début de validité
- 22 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047566304/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047566304/article-r350-22/versions/224dce62-04ed-43a7-8d78-a983c7195bca/
Sommaire du texte
Texte
Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le président du conseil départemental du dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation lorsque l'allée ou l'alignement concerné borde une voie départementale, ainsi que de sa décision.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-384 du 19 mai 2023 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2