Code de la sécurité intérieure - Article L613-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 31f23cf2-ea03-4988-90f1-b55f208751a1
- Début de validité
- 21 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047569772/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047569772/article-l613-3/versions/31f23cf2-ea03-4988-90f1-b55f208751a1/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L. 211-11, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Elles peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
II. - Pour faciliter et sécuriser l'accès aux lieux mentionnés au I du présent article, l'inspection des personnes peut être réalisée, avec leur consentement exprès, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques installé par le gestionnaire de l'enceinte à son initiative. La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel elles souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée par un moyen de publicité mis à disposition à l'entrée de la manifestation.
L'analyse des images est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. L'image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Cette image utilise une forme générique du corps humain. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3-2, sauf ecqc les agents de police municipale et les agents de la ville de Paris (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 16
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 15 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1423 du 5 novembre 2015 - art. Annexe 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er septembre 2025 - art. (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L211-11
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L511-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L531-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L611-1
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L613-7-1 A (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L633-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R613-10 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R613-6 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R633-4 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 16
Citations
- CITATION Article L211-11
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1