Code de la sécurité intérieure - Article L613-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 32fe658f-adeb-425e-92ab-9a636619a008
- Début de validité
- 22 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 13h40 — dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053710911/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053710911/article-l613-2/versions/32fe658f-adeb-425e-92ab-9a636619a008/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l'article L. 211-11-1 et dont ils ont la garde. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l'accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3-1 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 43
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1322 du 7 septembre 2007 - art. 7-4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1423 du 5 novembre 2015 - art. Annexe 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1281 du 28 septembre 2016 - art. 7
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L226-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L611-1
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L613-7-1 A (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L616-3-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R114-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R613-6 (Ab)
- CITATION Code des transports - art. R2251-52 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 34
Citations
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L611-1
- CITATION Article L226-1
- CITATION Article L226-1