Code général de la propriété des personnes publiques - Article L5632-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3f119d3-9b5b-4475-9bce-0f7b39d293d0
- Début de validité
- 26 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047585593/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047585593/article-l5632-4/versions/e3f119d3-9b5b-4475-9bce-0f7b39d293d0/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2222-17, les mots : “, sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics de santé, des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique ” sont supprimés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-389 du 24 mai 2023 - art. 3
Citations
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2222-17
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L2222-17
- CITATION Accès protégé — Source protégée