Article L236-9
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f9e8b80-5ea8-4fe6-9e40-3e62315d119b
- Début de validité
- 31 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 03h46 — 5d7a9113-14a4-4cb3-81d9-f92edc9fd2e8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024039967/2011-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024039967/article-l236-9/versions/7f9e8b80-5ea8-4fe6-9e40-3e62315d119b/
Sommaire de cette page
Texte
La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.
La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15.
Le projet de fusion est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société absorbante n'acquière ces titres sur simple demande de leur part, dans les conditions de publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 228-30.
Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10, le conseil d'administration ou le directoire de chaque société participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
Les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l'assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.
Ils en avisent également les conseils d'administration ou les directoires des autres sociétés participant à l'opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.
Les modalités de mise en œuvre de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
58 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 64 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. D229-13-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L225-99 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L228-15 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L228-30 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L229-5 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L236-11 (M)
- CITATION Code de commerce - art. L236-11-1 (T)
- CITATION Code de commerce - art. L236-16 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L236-17 (VT)
- CITATION Code de commerce - art. L236-22 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R236-19 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R236-3 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R236-5 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce. - art. R229-13 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L228-15
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- CITATION Article L225-99
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