Code de commerce - Article L236-9
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b4a4225-3893-40b1-b2bb-cb85e0ce7680
- Début de validité
- 26 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 03h46 — 5d7a9113-14a4-4cb3-81d9-f92edc9fd2e8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047590839/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047590839/article-l236-9/versions/8b4a4225-3893-40b1-b2bb-cb85e0ce7680/
Sommaire du texte
Texte
I.-La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.
La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15.
Le projet de fusion est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société absorbante n'acquière ces titres sur simple demande de leur part, dans les conditions de publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 228-30.
Sauf si les actionnaires des sociétés participant à la fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L. 236-10, le conseil d'administration ou le directoire de chaque société participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
Les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l'assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.
Ils en avisent également les conseils d'administration ou les directoires des autres sociétés participant à l'opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.
Les modalités de mise en œuvre de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I, l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d'une fusion par absorption pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.
Lorsqu'il sollicite l'une ou l'autre de ces délégations, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-5, son pouvoir ou sa compétence de décider de l'augmentation de capital permettant d'attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ou du projet de fusion.
Notes
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
61 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 376 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 203-16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 256 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 258 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1770 du 19 décembre 2016 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1486 du 27 décembre 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 10
- CITATION Code de commerce - art. D229-13-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L225-129
- CITATION Code de commerce - art. L225-129-5
- CITATION Code de commerce - art. L225-99
- CITATION Code de commerce - art. L228-15
- CITATION Code de commerce - art. L228-30
- CITATION Code de commerce - art. L229-5 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L236-10
- CITATION Code de commerce - art. L236-11 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L236-11-1 (T)
- CITATION Code de commerce - art. L236-16 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L236-17 (VT)
- CITATION Code de commerce - art. L236-22 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R236-19 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R236-3 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R236-5 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R236-5-1 (T)
- CITATION Code de commerce - art. R236-5-2 (T)
- CITATION Code de commerce. - art. R229-13 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-24-31-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-7-2-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L228-15
- CITATION Article L228-15
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- CITATION Article L228-15
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- CITATION Article L225-99
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- CITATION Article L225-129
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- CITATION Article L225-129
- CITATION Article L225-129
- CITATION Article L225-129-5
- CITATION Article L228-30
- CITATION Article L228-30