Code du travail - Article L2372-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73674437-e49c-4f4e-abed-ea3060650424
- Début de validité
- 26 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 février 2026 à 21h18
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 18h18 — 9de63c6a-2f4d-4972-8f62-320b16c7c4e0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047591135/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047591135/article-l2372-1/versions/73674437-e49c-4f4e-abed-ea3060650424/
Sommaire du texte
Texte
La participation des salariés est mise en œuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56, L. 225-79 à L. 225-93, L. 22-10-8 à L. 22-10-17 et L. 22-10-23 à L. 22-10-30 du code de commerce.
Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet d'opération transfrontalière lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite :
1° Au moins une des sociétés participant à l'opération transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet d'opération transfrontalière, un nombre moyen de salariés équivalent à quatre cinquièmes au moins du seuil à partir duquel les règles relatives à la participation des salariés sont applicables ;
2° La société issue de l'opération transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l'article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s'applique aux sociétés participant à l'opération transfrontalière préalablement à la prise d'effet de cette dernière ;
3° La société issue de l'opération transfrontalière ne garantit pas que les salariés de ses établissements situés dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui de destination bénéficient des mêmes droits que les salariés de ses établissements situés dans l'Etat membre de destination.
Notes
Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 9
Citations
- CITATION Code de commerce - Paragraphe 1er : Du conseil d'administration et... — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - Paragraphe 2 : Du directoire et du conseil de s... — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - Sous-section 1 : Du conseil d'administration de...
- CITATION Code de commerce - Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de...
- CITATION Code du travail - art. D2371-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R2372-17 (V)
- CITATION Code du travail - art. R2373-5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article L22-10-8
- CITATION Article L22-10-8
- CITATION Article L225-28
- CITATION Article L225-28
- CITATION Article L225-28
- CITATION Article L225-28
- CITATION Article L225-28
- CITATION Article L225-28
- CITATION Article L225-79
- CITATION Article L225-79
- CITATION Article L22-10-23
- CITATION Article L2373-1