Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 12 mai 2023 fixant la liste des documents et moyens mentionnés à l'article R. 751-3 du code de la sécurité intérieure
  4. Chapitre Ier : Le contrôle des organismes et associations habilités pour les formations aux premiers secours
  5. Article 2

Arrêté du 12 mai 2023 fixant la liste des documents et moyens mentionnés à l'article R. 751-3 du code de la sécurité intérieure - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2023

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bed5b4c6-304e-4f39-a8fd-08d97c4dd15b
Début de validité
1 juin 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047611692/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047611692/article-2/versions/bed5b4c6-304e-4f39-a8fd-08d97c4dd15b/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Le contrôle des organismes et associations habilités pour les formations aux premiers secours Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. Chapitre II : Le contrôle de l'exercice des missions de sécurité civile Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Le contrôle des organismes et associations habilités pour les formations aux premiers secours Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
  2. Chapitre II : Le contrôle de l'exercice des missions de sécurité civile Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


En cas de contrôle inopiné, l'organisme habilité au titre de l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure doit présenter sans délai les documents suivants :


- la liste des encadrants et des apprenants participant à la formation en cours ;
- les copies des diplômes, certificats et attestations des formateurs encadrant la formation ;
- l'inventaire des matériels pédagogiques spécifiquement mobilisés pour la formation ;
- les référentiels internes de formation et de certification.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juin 2023 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 1

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L726-1 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L726-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L726-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données