Arrêté du 12 mai 2023 fixant la liste des documents et moyens mentionnés à l'article R. 751-3 du code de la sécurité intérieure - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bed5b4c6-304e-4f39-a8fd-08d97c4dd15b
- Début de validité
- 1 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047611692/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047611692/article-2/versions/bed5b4c6-304e-4f39-a8fd-08d97c4dd15b/
Sommaire du texte
Texte
En cas de contrôle inopiné, l'organisme habilité au titre de l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure doit présenter sans délai les documents suivants :
- la liste des encadrants et des apprenants participant à la formation en cours ;
- les copies des diplômes, certificats et attestations des formateurs encadrant la formation ;
- l'inventaire des matériels pédagogiques spécifiquement mobilisés pour la formation ;
- les référentiels internes de formation et de certification.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L726-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L726-1