Arrêté du 12 mai 2023 fixant la liste des documents et moyens mentionnés à l'article R. 751-3 du code de la sécurité intérieure - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6feba6d-26e1-4a6e-aa35-d6cb95371e90
- Début de validité
- 1 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047611690/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047611690/article-1/versions/c6feba6d-26e1-4a6e-aa35-d6cb95371e90/
Sommaire du texte
Texte
Lors d'un contrôle diligenté par le préfet en application de l'article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, l'organisme habilité au titre de l'article L. 726-1 du même code doit être en mesure de produire, sur demande, les documents suivants :
- les statuts de l'association et le certificat d'affiliation à une association nationale ou le certificat de condition d'exercice ;
- la liste des responsables pédagogiques départementaux ;
- la liste d'aptitude pédagogique des formateurs accompagnée des copies des diplômes, certificats et attestations de formation continue à jour, les autorisant à enseigner ;
- les référentiels internes de formation et de certification pour chaque unité d'enseignement dispensée ;
- les procès-verbaux de formation et les copies des certificats afférents produits au cours des vingt-quatre derniers mois ;
- l'inventaire des matériels de formation détenus par l'organisme contrôlé.
L'organisme contrôlé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de la demande pour transmettre à l'autorité compétente les documents demandés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L751-3