Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « aviron et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a2dfdce-d3ce-448c-813f-c3656e36d638
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047622214/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047622214/article-3/versions/5a2dfdce-d3ce-448c-813f-c3656e36d638/
Sommaire du texte
Texte
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
-justifier de sa capacité à plonger, nager et s'immerger ;
-justifier d'un niveau de pratique autonome en skiff ;
-justifier de sa capacité à encadrer une séance d'entraînement de niveau régional en aviron.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production d'une attestation de 100 mètres nage libre départ plongé avec récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur, délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation ;
b) La production d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'aviron ou son représentant justifiant d'un niveau technique correspondant au brevet technique niveau 3 en skiff ; ou
-la production de l'attestation de réussite à un test d'exigences préalables consistant à embarquer sans aide dans un skiff, à réaliser un demi-tour sur place, à dénager sur 10 mètres puis à réaliser un parcours de 200 mètres en ligne droite, à allure de course ;
c) La production de l'attestation de réussite à un test d'exigences préalables consistant en la conduite d'une séance d'entraînement sur l'eau de soixante minutes maximum pour un équipage évoluant au niveau régional. Cette séance est suivie d'un entretien de vingt minutes maximum permettant de vérifier les compétences du candidat à entraîner un équipage évoluant au niveau régional.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'aviron ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests mentionnés ci-dessus. La réussite aux tests d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
Notes
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 4 mai 2023 (NOR : SPOV2312511A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2023 - art. 3
Citations
- CITATION Code du sport. - art. A212-35 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. A212-36 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. A212-52-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du sport. - art. R212-10-17
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-52-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article A212-35