Code de justice administrative - Article R773-54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 844299b9-60e1-4b08-99e5-566589506264
- Début de validité
- 5 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047627211/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047627211/article-r773-54/versions/844299b9-60e1-4b08-99e5-566589506264/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 conformément aux dispositions de l'article 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-432 du 3 juin 2023 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6-1-5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article 6-1-5
- CITATION Article 6-1-5