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  3. Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
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  5. Chapitre II : Eléments constitutifs.
  6. Article 8

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2023

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Version
Mise à jour en retard — 62617926-b7e3-4a64-b385-f49fb1807f33
Début de validité
1 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047633135/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047633135/article-8/versions/62617926-b7e3-4a64-b385-f49fb1807f33/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Généralités. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Eléments constitutifs. Consulter cette section
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 10
      4. Article 11
      5. Article 11-1
      6. Article 12
  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : INVALIDITÉ Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. Consulter cette section

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  11. TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 68
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Généralités. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Eléments constitutifs. Consulter cette section
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 10
      4. Article 11
      5. Article 11-1
      6. Article 12
  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : INVALIDITÉ Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. Consulter cette section

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  11. TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 68
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les services et leurs modalités de décompte pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2° Les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Sont admises à la validation, au titre des périodes de services accomplis :

a) La totalité des périodes, quelle qu'en soit la durée, effectuées, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, en qualité d'agent non titulaire auprès de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) La totalité des périodes d'études effectuées dans une école publique ou privée ayant conduit à l'obtention d'un diplôme d'Etat d'infirmier, de sage-femme ou d'assistant social ou d'un diplôme reconnu équivalent obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles L. 4311-3 , L. 4311-4 et L. 4151-5 du code de la santé publique et à l' article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles . La durée des périodes validées ne peut excéder la durée des études requises pour l'obtention du diplôme d'Etat en France. La date de fin des études correspond à celle de l'obtention du diplôme.

La durée des périodes validées au titre du a et du b s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des périodes effectuées, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.

Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

3° Les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 7 février 2007 susmentionné. Elles sont comptées pour la totalité de leur durée.

Les services validés au titre du 2° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article 7 du présent décret.

Notes

Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2004 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2011 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 juin 2014 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 août 2016 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 septembre 2023 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 9
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L5
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L86-1
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L411-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L86-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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