Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 62617926-b7e3-4a64-b385-f49fb1807f33
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047633135/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047633135/article-8/versions/62617926-b7e3-4a64-b385-f49fb1807f33/
Sommaire du texte
Texte
Les services et leurs modalités de décompte pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2° Les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Sont admises à la validation, au titre des périodes de services accomplis :
a) La totalité des périodes, quelle qu'en soit la durée, effectuées, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, en qualité d'agent non titulaire auprès de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) La totalité des périodes d'études effectuées dans une école publique ou privée ayant conduit à l'obtention d'un diplôme d'Etat d'infirmier, de sage-femme ou d'assistant social ou d'un diplôme reconnu équivalent obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles L. 4311-3 , L. 4311-4 et L. 4151-5 du code de la santé publique et à l' article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles . La durée des périodes validées ne peut excéder la durée des études requises pour l'obtention du diplôme d'Etat en France. La date de fin des études correspond à celle de l'obtention du diplôme.
La durée des périodes validées au titre du a et du b s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des périodes effectuées, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.
Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
3° Les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 7 février 2007 susmentionné. Elles sont comptées pour la totalité de leur durée.
Les services validés au titre du 2° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article 7 du présent décret.
Notes
Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 9
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L5
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L86-1
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L411-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L86-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-1
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