Arrêté du 30 mai 2023 relatif à la composition des dossiers de demande d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale et à leur date limite de réception - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af5e27ed-0d0f-40d2-beeb-d77d114f216c
- Début de validité
- 11 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047666424/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047666424/article-2/versions/af5e27ed-0d0f-40d2-beeb-d77d114f216c/
Sommaire du texte
Texte
Les demandes d'aide sont transmises par les éditeurs de presse à la direction générale des médias et des industries culturelles exclusivement par voie numérique sur la plateforme de dépôt des dossiers Démarches simplifiées ( https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/presse_pluralisme-presse-periodique), également accessible via le site internet du ministère de la culture ( https://www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Subvention/Aide-au-pluralisme-de-la-presse-periodique-regionale-et-locale-PPR).
A l'appui de leur demande, les éditeurs de presse fournissent :
1° Une attestation certifiant l'exactitude des éléments renseignés dans le formulaire dématérialisé de demande d'aide par un membre des experts-comptables et comptables agréés ou un commissaire aux comptes, fourni dans le formulaire de demande ;
2° Les attestations sociales et fiscales émanant des administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ;
3° Un relevé d'identité bancaire ;
4° Une déclaration sur l'honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du titre, devenues définitives au cours des cinq années précédant la demande d'aide, sur le fondement des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 selon le modèle fourni dans le formulaire de demande ;
5° Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de la structure, le pouvoir ou mandat (portant les deux signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d'engager celle-ci ;
6° Le budget prévisionnel de la structure pour l'année N selon le modèle fourni lors de la demande ;
7° En cas de renouvellement de la demande : le compte-rendu financier permettant de retracer l'emploi de la subvention précédente ;
8° Pour les associations : les moyens humains au 31 décembre de l'année écoulée selon le modèle fourni lors de la demande ;
9° Pour les associations : déclaration des aides perçues, au cours des trois derniers exercices, au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat, le cas échéant, selon le modèle fourni lors de la demande ;
10° Pour les hebdomadaires demandant le bénéfice de la seconde section (article 3-2 du décret du 26 novembre 2004 susvisé) : une copie de toutes les factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 - art. 3-2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-2