Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - Article 153-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3cc9fa0-2730-42ac-bd27-15a97c540efc
- Début de validité
- 15 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047680419/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047680419/article-153-6/versions/f3cc9fa0-2730-42ac-bd27-15a97c540efc/
Sommaire du texte
Texte
Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre le conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie. Il comprend, outre son président et son vice-président :
1° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République parmi les fonctionnaires des services des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant ses fonctions dans le ressort du tribunal de première instance de Nouméa désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur proposition du procureur général près la même cour ;
3° Un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 3°, 5° et 6° de l'article 69-21 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée désigné par l'organisme professionnel dont il relève ;
4° Un représentant de chacune des associations mentionnées aux 2° et 7° de l'article 69-21 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée désigné par l'organe délibérant de cette association.
Un représentant de chaque institution de la Nouvelle-Calédonie membre du conseil de l'accès au droit peut être membre du conseil d'administration, sur décision de son assemblée délibérante.
Lorsque sont admis à siéger au conseil de l'accès au droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article 69-21 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 7° du même article et que les institutions de la Nouvelle-Calédonie, leur représentation au conseil d'administration est déterminée par la convention constitutive.
Le conseil d'administration peut associer à ses délibérations, avec voix consultative, les représentants d'autres personnes morales de droit public ou privé dont l'objet le justifie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 69-21
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 69-21