Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.
  4. TITRE Ier : INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS
  5. Chapitre II : Procédure d'inscription sur les listes
  6. Section 4 : Reclassement
  7. Article 18-2

Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. - Article 18-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2024

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4f4f09f8-121a-4913-b629-b59ce453d463
Début de validité
1 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047697315/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047697315/article-18-2/versions/4f4f09f8-121a-4913-b629-b59ce453d463/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Conditions générales d'inscription. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Procédure d'inscription sur les listes Consulter cette section
      1. Section 1 : Inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Section 2 : Réinscription sur une liste dressée par une cour d'appel. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Section 3 : Inscription et réinscription sur la liste nationale. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Section 4 : Reclassement Consulter cette section
        1. Article 18-1
        2. Article 18-2
        3. Article 18-3
        4. Article 18-4
      5. Section 5 : Dispositions communes. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : OBLIGATIONS DES EXPERTS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE III : DISCIPLINE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Article 41
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Conditions générales d'inscription. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Procédure d'inscription sur les listes Consulter cette section
      1. Section 1 : Inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Section 2 : Réinscription sur une liste dressée par une cour d'appel. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Section 3 : Inscription et réinscription sur la liste nationale. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Section 4 : Reclassement Consulter cette section
        1. Article 18-1
        2. Article 18-2
        3. Article 18-3
        4. Article 18-4
      5. Section 5 : Dispositions communes. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : OBLIGATIONS DES EXPERTS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE III : DISCIPLINE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Article 41
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'expert inscrit sur la liste d'une cour d'appel, s'il est concerné par la modification de la nomenclature, adresse une demande de reclassement au procureur général près cette cour.

Le reclassement est enregistré par le greffe de la cour d'appel après instruction par le procureur général ou le magistrat du parquet qu'il désigne à cette fin. Le procureur général peut saisir les compagnies d'experts judiciaires pour avis.

En cas de difficulté ou en l'absence de demande de reclassement, le procureur général ou le magistrat délégué saisit le premier président de la cour d'appel aux fins de reclassement de l'expert par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui se prononce dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article 8, au plus tard au cours de la première quinzaine du mois de novembre.

La liste des experts reclassés qui sont également inscrits sur la liste nationale est immédiatement transmise au procureur général près la Cour de cassation.

Notes

Conformément à l’article 38 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 mars 2023 Version 18-2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2024 Version 18-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 18-1Article 18-3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 10

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données