Code de justice administrative - Article R621-8-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47681e77-dcab-40f3-8ce6-69e7ded2ea45
- Début de validité
- 18 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047697403/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047697403/article-r621-8-1/versions/47681e77-dcab-40f3-8ce6-69e7ded2ea45/
Sommaire du texte
Texte
Pendant le déroulement des opérations d'expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations. A cette séance, peuvent notamment être examinées, à l'exclusion de tout point touchant au fond de l'expertise, les questions liées aux délais d'exécution, aux communications de pièces, au versement d'allocations provisionnelles ou, en matière de référés, à l'étendue de l'expertise.
Les parties et l'expert sont convoqués à la séance mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions fixées à l'article R. 711-2. Le magistrat rapporteur chargé, le cas échéant, du dossier de fond peut participer à cette séance.
Il est dressé un relevé des conclusions auxquelles ont conduit les débats. Ce relevé est communiqué aux parties et à l'expert, et versé au dossier.
La décision d'organiser une telle séance, ou de refus de l'organiser, n'est pas susceptible de recours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 29
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 29
Citations
- CITATION Article R711-2
- CITATION Article R711-2
- CITATION Article R711-2
- CITATION Article R711-2
- CITATION Article R711-2
- CITATION Article R711-2
- CITATION Article R711-2
- CITATION Article R532-4
- CITATION Article R711-2
- CITATION Article R711-2