Code des juridictions financières - Article R226-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6aa30f52-0738-4310-ab9f-ca62d1a15ff8
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047715177/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047715177/article-r226-1/versions/6aa30f52-0738-4310-ab9f-ca62d1a15ff8/
Sommaire du texte
Texte
Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, les conseillers et premiers conseillers exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. Les conseillers ne peuvent accomplir leur mobilité qu'après trois années de services effectifs dans le corps.
Toutefois, en cas d'affectation dans une juridiction outre-mer pendant une durée d'au moins deux ans, les conseillers et premiers conseillers sont réputés avoir accompli la mobilité prévue aux mêmes I et II de cet article L. 221-2-1.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que pour une des deux mobilités obligatoires.
Pour être regardés comme ayant accompli la mobilité prévue au I de l'article L. 221-2-1, les premiers conseillers ne peuvent exercer sans interruption les mêmes fonctions que celles exercées au titre de la mobilité prévue au II du même article L. 221-2-1.
Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les magistrats judiciaires, les maîtres de conférences et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, accueillis en détachement ou intégrés après détachement dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes, sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, au titre du grade d'accueil, s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois.
Notes
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2023-481 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Historique
Évolution juridique
- Version R226-1 — MODIFIE
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 - art. 57 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 69 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R226-5 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 15
Citations
- CITATION Article R226-5