Code de l'artisanat - Article R312-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 688cd6d4-50da-4f8d-988e-8fde14e5a3f7
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047725068/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047725068/article-r312-2/versions/688cd6d4-50da-4f8d-988e-8fde14e5a3f7/
Sommaire du texte
Texte
En application des dispositions de l'article L. 312-3, la répartition, après déduction de la quote-part mentionnée à ce même article, du produit de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région est opérée par une délibération de l'assemblée générale de CMA France selon les critères suivants :
1° Pour une part correspondant à la moitié au plus du produit de la taxe, selon les besoins en termes de fonctionnement des chambres, en tenant compte notamment du nombre d'assujettis en début d'exercice et des besoins de péréquation entre chambres. Sur demande motivée du président de CMA France, le ministre chargé de l'artisanat peut autoriser expressément l'augmentation de cette part, dans la limite des trois-quarts du produit total. Le pourcentage appliqué au produit de la taxe permettant de déterminer la part mentionnée au présent alinéa fait l'objet d'une proposition au ministre en charge de l'artisanat. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée par le ministre à CMA France au terme d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette proposition, ce pourcentage est réputé adopté ;
2° Pour la part du produit de la taxe restant à répartir déduction faite de la part fixée au 1°, en fonction des résultats obtenus par les chambres dans le cadre de la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens et de la contribution de ces résultats à l'atteinte des cibles définies au contrat d'objectif et de performance.
La délibération de l'assemblée générale de CMA France mentionnée au premier alinéa est prise dans les conditions prévues à l'article D. 333-6 et après la décision, expresse ou tacite, du ministre en charge de l'artisanat mentionnée au 1°. Cette délibération expose les motifs justifiant la part versée à chaque chambre et son évolution par rapport à l'année précédente.
En cas d'absence de décision de l'assemblée générale de CMA France sur les modalités de répartition de la part prévue au 2°, seule est répartie entre les chambres celle prévue au 1°.
Notes
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-137 du 7 mars 1966 - art. 17-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 17-1
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l'artisanat
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L312-3
- CITATION Article D333-6