Code de l'artisanat - Article R321-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bdeea7b3-3ad4-4ffc-8feb-1965a8146484
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047725134/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047725134/article-r321-23/versions/bdeea7b3-3ad4-4ffc-8feb-1965a8146484/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes agréées sont choisies par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les conditions du droit de la commande publique.
Lorsqu'elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission, les personnes agréées :
1° Organisent les épreuves dans des locaux n'abritant aucune activité en lien direct ou indirect avec une activité de transport public particulier de personnes ;
2° N'imposent pas aux candidats d'autres conditions que celles requises pour l'inscription, et assurent leur égal accès aux épreuves organisées, quel que soit leur parcours antérieur ;
3° Déclarent préalablement à la chambre de métiers et de l'artisanat de région l'ouverture d'un site d'examen ainsi que l'arrêt d'exploitation d'un site ;
4° Collectent et traitent uniquement et à cette seule fin, les données personnelles des candidats nécessaires à l'organisation des épreuves ;
5° Se conforment aux législations et réglementations françaises et européennes relatives à la protection des données à caractère personnel ;
6° S'assurent que le personnel employé sur un site d'examen, qui intervient dans l'organisation et assure la supervision des épreuves, présente des garanties d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance, ainsi que les compétences nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves ;
7° Respectent les conditions fixées par un cahier des charges, établi par la chambre de métiers et de l'artisanat de région conformément aux instructions définies par CMA France, et qui détermine notamment les exigences en termes de couverture territoriale par les sites d'examen et de nombre de sessions d'examen à organiser, ainsi que celles relatives à la prévention et la lutte contre les fraudes susceptibles d'être commises par les candidats aux examens.
Notes
Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'artisanat - art. 24-13 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 (VD)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 24-13