Décret n° 2023-522 du 28 juin 2023 relatif aux modalités de déclaration et de paiement de la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8fc788b-a269-402f-8373-24831741d0fc
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047766284/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047766284/article-2/versions/d8fc788b-a269-402f-8373-24831741d0fc/
Sommaire du texte
Texte
Le redevable constate la contribution, séparément pour chaque période de taxation, selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de juin ou du second trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 298 bis du code général des impôts et à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts ou au I de l'article 298 bis du même code et déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Toutefois, pour la taxe devenue exigible au 31 décembre 2022, la contribution est constatée sur la déclaration annuelle déposée au titre de l'année 2023 ;
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts, déposée auprès du service des impôts dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 juillet de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
66 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L162-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 287 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 298 bis (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 298 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 298 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 298 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 298 bis
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 298 bis
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 298 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 298 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287