Code de la sécurité intérieure - Article R241-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db247488-3a60-4b91-ada8-3809f0b57118
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 02h19 — 84c60064-c284-42c2-8600-8c0d6e98704c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047766566/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047766566/article-r241-19/versions/db247488-3a60-4b91-ada8-3809f0b57118/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-18, les services d'incendie et de secours sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers et marins-pompiers au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-3.
Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-526 du 29 juin 2023 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article R241-18
- CITATION Article R241-20
- CITATION Article R241-25
- CITATION Article R241-26
- CITATION Article L241-3