Code des juridictions financières - Article R262-38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a18fc9a-0fac-46dd-86a1-174e4a403f94
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047772405/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047772405/article-r262-38/versions/3a18fc9a-0fac-46dd-86a1-174e4a403f94/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence.
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du directeur local des finances publiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-945 1995-08-23, art 47
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R262-35 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12