Code du travail - Article D4624-60
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1f85922-4f77-4893-9501-23f47f26d7dd
- Début de validité
- 2 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047775970/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047775970/article-d4624-60/versions/a1f85922-4f77-4893-9501-23f47f26d7dd/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l'article L. 1224-1 ou conventionnel au sens de l'article L. 2253-1, est son employeur principal pour l'application des dispositions de la présente section.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-547 du 30 juin 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1224-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2253-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L2253-1
- CITATION Article L2253-1
- CITATION Article L2253-1
- CITATION Article L2253-1
- CITATION Article L1224-1